Gabriel d'Andoque de Sériège

Joseph, Gabriel
  • Born on July 4, 1842 in Capestang
  • Deceased circa 1919, at the approximate age of 76 years

Parents

Family

Occupations

  • propriétaire

Notes

Par jugement du Tribunal civil de Béziers en date du 29 mai 1896, le nom Andoque est modifié en d'Andoque :

Le tribunal dit et déclare que le Sieur Gabriel Andoque, la dame Alexandrine Andoque, épouse de Gineste, le Sieur André Andoque, et la dame Madeleine Andoque, épouse Fayet, ont pour nom patronymique d'Andoque,

dit que c'est par erreur, que sur l'acte de naissance de Gabriel Andoque, reçu le quatre juillet 1842, par M. l'officier de l'état civil de la commune de Capestang,
que sur l'acte de naissance d'Alexandrine Andoque, reçu le trente septembre 1837, par l'officier de l'état civil de la commune de Capestang,
que sur l'acte de naissance d'André Andoque, reçu le vingt-deux août 1870, par l'officier de l'état civil de la commune de Béziers,
que sur l'acte de naissance de Madeleine Andoque, reçu le huit mai 1873, par l'officier de l'état civil de la commune de Béziers,
que sur l'acte de mariage de Gabriel Andoque, avec Louise Françoise de Gineste, reçu le dix sept octobre 1866, par l'officier de l'état civil de la commune de Capestang,
que sur l'acte de mariage d'Alexandrine Andoque, avec Jules de Gineste, reçu le quinze mai 1861, par l'officier de l'état civil de la commune de Béziers,
que sur l'acte de mariage de Madeleine Andoque, avec Gustave Fayet, reçu le neuf février 1893, par l'officier de l'état civil de la commune de Béziers,
les dits GabrielAlexandrineAndré, et Madeleine ont été inscrits sous le nom de Andoque, alors qu'ils auraient du l'être sous le nom de d'Andoque,

ordonne la rectification des dits actes de naissance et de mariage, en ce sens que que le nom de Andoque sera remplacé par celui de d'Andoque,
ordonne que le présent jugement de rectification sera inscrit sur les registres de l'année courante de l'état civil des communes de Béziers et de Capestang, et que mention en sera faite en marge des actes réformés, qu'expédition n'en pourra plus désormais être délivrée sans contenir la dite rectification,
laisse les dépens de la présente instance, ainsi que ceux des minutes, expéditions et significations du présent jugement, à la charge des requérants.

Ainsi délivré en secret, la chambre du conseil, par le tribunal et prononcé publiquement en l'audience, par M. le Président, le vingt-neuf mai 1896.
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